STATUT

 

ART.1 - Nom et lieu

1. Conformément au Décret Législatif 117/2017 du code civil et de la législation en la matière, est institué l'Organisme du Tiers Secteur appelé "L'Aurora", Organisation de Volontariat (OdV) qui prend la forme juridique d’association.

2. En conséquence de l'inscription au Registre Unique National du Tiers Secteur, (ETS) section des organisations de Volontariat, institué en vertu du Décret Législatif 117/2017, l'organisme, ci-après dénommé "organisation", utilisera l'acronyme "OdV". "ou" Organisation de Volontariat " dans la dénomination et dans tout signe ou communication adressée au public.

 3. L'organisation a son siège social dans la municipalité de Gênes. Le transfert du siège social au sein de la même commune peut être délibéré par l'organe administratif et n'entraîne pas la modification statuaire, mais l'obligation de communiquer aux bureaux compétents.

ART. 2 – But et Activités

      1. L'Association l’Aurora est apolitique et non partisane, elle s’en tiendra exclusivement à une structure démocratique, et à l'électivité des charges ; elle opère sans but lucratif et utilise les services personnels volontaires et gratuits de ses membres ayant l’intention d’opérer dans le domaine de la solidarité, du volontariat nationale et internationale et de la coopération au développement; 

      2. L'organisation à but non lucratif poursuit des objectifs civiques, de solidarité et d'utilité sociale moyennant l'exercice exclusif ou principal des activités suivantes d'intérêt général conformément à l'art. 5 du Décret Législatif 117/2017:  

·     Organiser et gérer des activités d'intérêt social, culturelles, artistiques, touristiques ou récréatives, y compris des activités, même éditoriales de promotion et diffusion de la culture, de la pratique du volontariat et des activités d'intérêt général;  

·       Réaliser des activités de coopération au développement, conformément à la loi du 11 août 2014, n.125, et modifications ultérieures;  

·       Mener des activités de bienfaisance, transfert gratuit d’aliments ou de produits conformément à la loi du 19 août 2016, n. 166, et modifications ultérieures, ou apport d'argent, soutien à distance, fourniture de biens ou de services en faveur de personnes défavorisées ou d'activités d'intérêt général;  

·       Promouvoir la culture de la légalité, de la paix entre les peuples, de la non-violence et de la défense non armée; 

·       Promouvoir la protection des droits humains, civils, sociaux et politiques, ainsi que les droits des consommateurs et des utilisateurs d'activités d'intérêt général, la promotion de l'égalité des chances et des initiatives d'entraide réciproque, y compris les banques des délais visés à l'article 27 de la loi du 8 mars 2000, n. 53, et les groupes d'achat solidaire dont à l'article 1, alinéa 266, de la loi 24 décembre 2007, n. 244; 

·       Requalifier les biens publics non utilisés ou les biens confisqués à la criminalité organisée pour les assigner aux utilitaires associatifs;  

  3. En particulier, l'Association vise à:  

Collecter des outils et équipements scolaires et de santé, ainsi que des médicaments, des biens de consommation, des moyens de travail, des équipements agricoles, des équipements de construction, des produits et matériaux de toutes sortes et secteurs, conçus pour soutenir et contribuer au développement des pays de l’Afrique subsaharienne ou intervenir dans les situations précaires au niveau national et international. 

·       Constituer un ou plusieurs centres de collecte en territoire national ou à l'étranger et gérer la logistique du matériel collecté pour l'association et pour toute autre éventuelle association qui en a besoin; s'occuper d'organiser la réception du matériel destiné aux pays en voie de développement et de le conserver en stock dans ses propres entrepôts, ou dans des entrepôts de tiers en collaboration avec l'association l’Aurora ; organiser des expéditions et effectuer les formalités douanières, ainsi que toutes les procédures nécessaires à l'envoi de matériels destinés aux dons nationaux et internationaux.  

·       Organiser et gérer les activités de service, le support, le conseil, stipuler des conventions et demander des financements et/ou des contributions et des fonds pour les propres projets et ceux en coopération avec d'autres associations de banques ou d’entités publiques et privées  

·      Fournir des conseils et/ou une assistance grâce aux compétences de ses membres ou

      avec la participation de personnel qualifié ; 

·     Configurer des services d'assistance, même à distance, pour résoudre les problèmes  communs ;  

·       Elaborer des projets à soumettre à des Organismes publics, privés ou à des particuliers pour des parrainages ou des financements et recourir à des appuis extérieurs d'organisations et/ou d'associations pour réaliser des projets, également  en constituant  des partenaires locaux ou avec l'intervention directe et autonome des membres de l'association l’Aurora.

 ·   Travailler de manière autonome ou en collaboration avec d'autres associations pour la construction ou la reconstruction d'écoles, jardins d'enfants, puits, installations sanitaires  de base, logements sociaux, centres de santé, hôpitaux, au renforcement et à l'innovation technologique en apport aux structures de santé en Afrique, gérer, développer des projets agricoles, coopératives de travail et organiser l’insertion professionnelle des personnes dans les pays où l'association opère. 

·   Organiser la formation extra-scolaire visant à la prévention du décrochage scolaire  et à la réussite scolaire et de formation dans différents domaines et secteurs, à la prévention du harcèlement et à la lutte contre la pauvreté éducative, à la protection des mineurs, à lutter contre les phénomènes liés à la «traite» des êtres humains et des crimes contre  l'environnement.

 

ART. 3 – Activité différentes

  1. L'organisation peut exercer, conformément à l'art. 6 du Décret Législatif 117/2017, des activités différentes de celles d'intérêt général visées à l'article précédent, à condition qu'elles soient secondaires et instrumentales par rapport aux activités d'intérêt général, et qu'elles soient exercées selon les critères et limites définis par les décrets d'application du Décret Législatif 117/2017 et de la législation en vigueur.

 

ART. 4 – Destination des actifs et interdiction de la distribution des bénéfices

  1. L'organisation exclut toutes les fins lucratives directes et indirectes, conformément à l'art. 8 du Décret Législatif 117/2017.
  2. Les actifs, y compris d’éventuels revenus, rentes, recettes, entrées, quelle que soit leur dénomination, sont utilisés pour le développement de l'activité statutaire aux fins de la poursuite exclusive des objectifs civiques, de solidarité et d'utilité sociale.
  3. Il est interdit de distribuer, même indirectement, des bénéfices ou des excédents d'exploitation ainsi que des fonds, réserves ou capitaux, quelle que soit leur dénomination, pendant la durée de vie de l'organisation, aux fondateurs, associés, travailleurs et collaborateurs, administrateurs et autres membres des organes sociaux, même en cas de retrait ou de toute autre hypothèse de dissolution individuelle de la relation d'association.

 

ART. 5 – Associés, procédures d’admission et d’exclusion  

1.   L'organisation a un caractère.

2.   Les associés sont les personnes physiques et les organisations de volontariat conformément au Décret Législatif 117/17 qui se reconnaissent dans les présents statuts et font la demande d’adhésion à l'Organe administratif, qui délibère à ce sujet à la première réunion utile.

3.   La possibilité est accordée d'admettre comme associés même d'autres entités du Tiers secteur ou sans but lucratif, à condition que leur nombre ne dépasse pas le cinquante pour cent du nombre d'organisations de volontariat et, en tout cas, dans les limites de ce qui est prévu par le Décret Législatif 117/2017.

4.   L'admission est délibérée par l'Organe administratif à la demande de l'intéressé. La délibération est communiquée à l'intéressé et notée dans le livre des associés. L'inscription commence à la date de la délibération de l’Organe administratif.

5.   L'Organe administratif doit motiver dans les soixante jours la délibération de rejet de la demande d'admission et la communiquer aux intéressés. Quiconque a soumis la demande peut, dans les soixante jours suivant la communication de la délibération de rejet, demander que sur l’instance soit prononcée l’assemblée qui délibère lors de la convocation suivante.

6.   Les associés cessent d'appartenir à l'organisation pour:

démissions volontaires soumises par écrit à l'Organe administratif;

    non-paiement de la cotisation;

    décès (dans le cas d'une personne physique) ou cessation d'activités ou perte

    d'exigences légales (dans le cas d'une personne morale);

    exclusion délibérée par l'Assemblée pour des motifs graves tels que la violation

    des obligations établies par les statuts.

 

ART. 6 – Droits et obligations des associés

  1. Les associés ont des droits et des devoirs égaux entre eux.
  2. Les associés de l'organisation ont le droit de:

          - participer aux assemblées et voter, pourvu qu'ils soient inscrits au registre

            des associés depuis au moins trois mois;

    - jouir du plein électorat actif et passif;

    -  être informés des activités de l'organisation et en suivre son évolution;

    - être remboursé des frais effectivement encourus et documentés pour l'activité

        exercée, conformément aux dispositions des organes sociaux et conformément à la

        loi;

    - se retirer de l'adhésion à l'organisation

    - examiner les livres sociaux, en en faisant une demande écrite préalable à l'Organe

       administratif.

 3.    Les associés de l'organisation ont le devoir de:

          -   respecter ces statuts et tout éventuel règlement intérieur;

          -   respecter les délibérations des organes sociaux;

      - participer à la vie associative et contribuer au bon fonctionnement de l'organisation

        et à la réalisation des activités statutaires moyennant leur libre engagement;

      - payer les frais d'adhésion selon le montant annuel établi;

          - ne pas causer de dommages moraux ou matériels à l'organisation.

 

ART. 7 – Volontaires associés et assurance obligatoire

  1.  L'organisation, dans l'exercice de son activité, se sert principalement du volontariat

      de ses membres et des personnes appartenant aux entités associées.

  1.  Les prestations des volontaires sont fournies de manière personnelle, spontanée et gratuite, à but non lucratif, ni direct ni indirect, et exclusivement à des fins de solidarité sociale. L'activité du volontaire ne peut en aucun cas être rémunérée, pas même par le bénéficiaire.
  2. Le volontaire ne peut être remboursé que pour les dépenses effectivement  encourues et documentées pour l'activité fournie, dans les limites maximales et conditions préalablement fixées par l'organisation même, lesquelles en tout cas doivent respecter les limites fixées par le Décret Législatif 117/2017.
  3.  La qualification de volontaire est incompatible avec toute forme de relation de travail subordonné ou indépendant et avec toute autre relation de travail rémunéré avec l'entité dont le volontaire est associé ou par laquelle il exerce son activité de volontariat.
  4. L'organisation doit assurer les volontaires contre les accidents et les maladies liés à l’exercice de l'activité de volontariat, ainsi que pour la responsabilité civile envers les tiers conformément à l'art. 18 du Décret Législatif 117/17.
  5. L'organisation doit enregistrer dans un registre spécial les volontaires qui exercent leur activité de manière non occasionnelle.

 

ART. 8 - Organes sociaux, gratuité et durée

  1.  Les organes de l'organisation sont:

          -   Assemblée des associés

              -   Organe administratif

          -   Président

          -   Organe de Contrôle (le cas échéant - nommé lors de la survenance des

             conditions visées à l'article 30 du Décret Législatif 117/2017)

         -   Organe de Révision (le cas échéant - désigné lors de la survenance des

              conditions visées à l'article 31 du Décret Législatif 117/2017)

  1. Aucune rémunération ne peut être attribuée aux membres des organes sociaux, à l'exception de ceux de l'Organe de Contrôle et de l'Organe de Révision disposant des conditions requises visées à l'article 2397, deuxième alinéa, du code civil, sauf le  remboursement des dépenses effectivement  encourues et documentées pour l'activité fournie aux fins de l'exercice de la fonction.
  2. Les sièges sociaux sont électifs, ils ont une durée de trois ans et peuvent être reconfirmés; les éventuels remplacements effectués au cours de la période de trois ans expirent à la fin de la dite période de trois ans.

 

ART. 9 - Assemblée

1.   L'assemblée est composée des associés et est l'organe souverain. Elle est présidée par le Président de l'organisation ou, en son absence, par le Vice-président ou par un Président de l'Assemblée élu par les associés parmi ses membres.

2.   Elle doit être convoquée au moins une fois par an par le Président pour l’approbation du bilan et chaque fois que le Président le juge nécessaire.

3.   Elle est convoquée par notification écrite à envoyer au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion, contenant la date de la réunion, l'heure, le lieu, l'ordre du jour et l’éventuelle date de deuxième convocation, qui ne pourra avoir lieu avant les 24 heures qui suivent la première convocation. Cette communication peut avoir lieu par lettre, fax, e-mail.

4.   L'Assemblée est en outre convoquée à la demande motivée d'au moins un dixième des associés ou lorsque l'organe administratif le juge nécessaire.

5.   Les votes sont généralement clairs, à l'exception de ceux concernant la nomination ou la révocation des charges administratives, les actions en responsabilité et dans l’hypothèse où le Président le juge nécessaire en raison de la délibération.

6.   Tous ceux qui sont inscrits depuis au moins trois mois dans le registre des associés  et sont en règle avec le paiement de la cotisation ont le droit de vote à l'Assemblée.

7.   Chaque associé dispose d'une voix. Chaque associé peut être représenté à l’assemblée par un autre associé, en donnant une procuration écrite, même au bas de la convocation. Chaque associé peut représenter jusqu'à un maximum de trois associés si l'organisation compte moins de cinq cents associés et de cinq associés si l'organisation compte au moins cinq cents associés.

8.   Le procès-verbal des réunions de l'assemblée est établi, signé par le Président et par le secrétaire de séance et conservé au siège de l'organisation.

9.   L'Assemblée peut être ordinaire ou extraordinaire. L’assemblée extraordinaire est celle convoquée pour la modification des statuts, pour la dissolution et la dévolution du patrimoine, pour l'éventuelle transformation, fusion, division de l'organisation. Elle est ordinaire dans tous les autres cas.

10. La réunion ordinaire est régulièrement constituée en première convocation avec la présence de la moitié plus un des associés et en deuxième convocation quel que soit le nombre de associés présents. L'assemblée délibère à la majorité des voix des personnes présentes.

11. L'assemblée extraordinaire délibère et modifie les statuts de l'association avec la présence d'au moins le soixante pour cent des associés et le vote favorable de la majorité des personnes présentes et délibère la dissolution et la liquidation ainsi que  la dévolution du patrimoine avec le vote favorable d’au moins les trois quarts des associés.

12. Dans les délibérations d’approbation du bilan et dans celles concernant leur responsabilité, les administrateurs n'ont pas le droit de vote.

13. L’Assemblée a les tâches suivantes:

-       nomme et révoque les composants des organes sociaux;

-       nomme et révoque, quand il est prévu, le responsable chargé du contrôle légal des comptes;

-       approuve le bilan et, s’il est prévu, le bilan social;

-       délibère sur la responsabilité des composants des organes sociaux et promeut une action de responsabilité à leur égard;

-       délibère sur l'exclusion des associés;

-       délibère sur les modifications de l’acte constitutif ou des statuts;

-       approuve l'éventuelle réglementation des travaux en assemblée;

-       délibère pour la dissolution, la transformation, la fusion ou la division de l'organisation;

-       délibère sur les autres objets attribués par la loi, par l’acte constitutif ou par les statuts  à sa compétence.

 

ART. 10 – Organe Administratif

  1. 1. L'organe administratif est élu par l'Assemblée et se compose d'un nombre impair de membres décidé par l'Assemblée entre un minimum de trois et un maximum de quinze. Tous les administrateurs sont choisis parmi les personnes physiques associées et parmi les personnes physiques désignées, parmi leurs associés, par les entités associées. L'article 2382 du code civil s'applique. Les administrateurs mettent  en place les obligations légales prévues à l'art. 26 du Décret Législatif 117/2017.
  2. L'organe administratif dirige l'organisation et opère dans le respect de la volonté et des orientations générales de l'assemblée à laquelle il répond directement et dont il peut être révoqué.
  3. L'organe administratif est valablement constitué lorsque la majorité des membres sont présents et délibère à la majorité des membres présents; en cas d'égalité, le vote du président prévaut, à condition que plus de deux membres soient présents et votants.
  4. L’organe administratif se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire ou lorsqu’au moins un tiers des membres le demandent. Dans ce deuxième cas, la réunion doit avoir lieu dans les trente jours suivant la réception de la demande.
  5. La convocation doit être envoyée par écrit, également par courrier électronique, avec un préavis d'au moins 8 jours, sauf en cas d'urgence exceptionnelle dans laquelle le préavis peut être plus court.

6.   L'absence injustifiée d'un conseiller à plus de 3 (trois) réunions consécutives implique sa déchéance immédiate et automatique de sa charge. Le remplacement de chaque conseiller déchu ou démissionnaire se fait en désignant le premier des non-élus ou en procédant à l'élection des membres manquants lors de la première Assemblée utile.

  1. L’Organe Administratif a les fonctions suivantes :

        -   élit, en son sein, le président et le vice-président;

        -   gère l'organisation;

        -   prépare le bilan d’exercice et, s’il est prévu, le bilan social, les soumet à

            l'approbation de l'assemblée et s’occupe des autres obligations prévues par la

            la loi;

        -   exécute le programme de travail, en promouvant et en coordonnant l’activité et

            en autorisant les dépenses;

        -   veille à la tenue des livres sociaux de sa compétence;

        -   décide sur le début ou l’interruption des éventuels contrats de travail avec le

             personnel;

        -   accepte ou rejette les questions des aspirants associés;

        -   est responsable des obligations liées à l'inscription au Registre du Tiers Secteur

            et prévues par la législation en vigueur.

  1. Le pouvoir de représentation attribué aux administrateurs est général. Les limitations du pouvoir de représentation ne sont pas opposables aux tiers si elles ne sont pas inscrites au Registre unique national du Tiers Secteur ou s'il n'est pas prouvé que les tiers en avaient connaissance.

 

ART. 11 – Le Président

  1. Le président de l'organisation, qui est également président de l'Assemblée et de l'Organe administratif, est élu par ce dernier parmi ses membres à la majorité des voix. Son mandat coïncide avec celui de l'Organe.
  2. L’Organe administratif peut le destituer de sa charge à la majorité des voix s'il ne remplit pas les fonctions prévues par les présents statuts.
  3. Le président représente légalement l'organisation à l’égard des tiers et en justice. Il convoque et préside les réunions de l'Assemblée (au moins une fois par an) et de l’Organe administratif (au moins deux fois par an et de toute façon chaque fois que cela est nécessaire). Il effectue l’administration ordinaire sur la base des directives de ces organes, en faisant rapport à l'organe administratif sur l’activité exercée.
  4. Ce n'est qu'en cas de nécessité qu'il peut prendre des mesures urgentes, en les soumettant à une délibération de l’Organe administratif lors de la prochaine réunion  et de toute façon dans les 30 jours.
  5. Le Vice-Président remplace le Président dans toutes ses fonctions si celui-ci est empêché d’exercer ses fonctions.

 

ART. 12 – Organe de contrôle  

  1. L'Assemblée désigne un organe de contrôle seulement à la survenance des conditions visées à l’art. 30 du Décret Législatif 117/2017. Il peut être monochrome ou en alternative composé de trois membres effectifs et de deux suppléants. L'article 2399 du code civil s'applique aux membres de l'organe de contrôle. Les membres de l'organe de contrôle doivent être choisis dans les catégories de personnes  visées à l'article 2397, deuxième alinéa, du code civil. Dans le cas d'un organe de contrôle collégial, les exigences susmentionnées doivent être remplies par au moins un des membres. Si l'Assemblée attribuait également à l’Organe de Contrôle la fonction de Révision Légale des comptes, tous les membres doivent être nommés parmi les personnes inscrites au Registre des Réviseurs Légaux aux comptes.
  2. L’organe de contrôle:

-       veille au respect de la loi, des statuts et au respect des principes  d’administration correcte, et au cas échéant, en se référant également aux dispositions du Décret Législatif 231/2001;

-       supervise l'adéquation de la structure organisationnelle, administrative et comptable et son fonctionnement concret;

-       veille au dépassement des limites visées à l'art. 31 du Décret Législatif 117/2017, peut exercer, sur décision de l'Assemblée, la révision légale des comptes;

-       effectue des tâches de contrôle du respect des finalités civiques, solidaires et d'utilité sociale, notamment en ce qui concerne les dispositions du Décret Législatif 117/2017.

-       certifie que le bilan social, lorsqu’il est établi dans les cas prévus par l'art. 14 du Décret Législatif 117/17, a été établi conformément aux lignes directrices visées dans le même article. Le bilan social donne acte des résultats du suivi effectué par l'Organe de Contrôle.

  1. L'Organe de contrôle peut à tout moment effectuer des actes d’inspection et de contrôle et, à cette fin, peut demander aux administrateurs des informations sur l'évolution des opérations sociales ou sur certaines affaires.

 

ART. 13 – Organe de Révision légale des comptes

  1. Il n'est nommé que dans les cas prévus par l'art. 31 du Décret Législatif 117/2017. Il est composé, en cas de nomination, d’un réviseur légal des comptes ou d’une société de révision légale des comptes, inscrits au registre approprié, sauf si la fonction est attribuée par l’Assemblée à l'Organe de Contrôle visé à l'article précédent.

 

ART. 14 - Ressources

  1. L'organisation tire les ressources économiques nécessaires à son fonctionnement et à l’exercice de son activité de différentes sources telles que les cotisations des membres, les contributions publiques et privées, les donations et legs testamentaires, les rentes patrimoniales, les activités de collecte de fonds, ainsi que diverses activités visées à l’article 6 du Décret Législatif 117/17 et toute autre entrée admise en vertu du Décret Législatif 117/2017 et de la législation en vigueur.
  2. L'association dispose d'un compte courant spécial établi par l'Organe administratif et au nom de l'association.

 

ART. 15 –   Bilan d’exercice

1.   L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2.   Les documents relatifs au bilan  sont préparés conformément aux dispositions du Décret Législatif 117/2017.

3.   Le bilan est préparé par l'organe administratif et approuvé par l'Assemblée ordinaire dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice auquel se réfère le bilan final. Après l’approbation en l'Assemblée, l'Organe administratif procède aux obligations de dépôt prévues par le Décret Législatif 117/2017.

  1. L'organe administratif documente le caractère secondaire et instrumental des activités visées à l'art. 6 du Décret Législatif 117/2017, selon les cas, dans le rapport de mission ou dans une annotation en bas du relevé de trésorerie ou dans la note intégrée au bilan.

 

ART. 16 - Bilan sociale

  1. 1. A la survenance des conditions prévues à l'art. 14 du Décret Législatif 117/2017, l'organisation établit le bilan social et met en place toutes les obligations  nécessaires.

 

ART. 17 – Livres sociaux obligatoires

  1. L'organisation tient les livres sociaux obligatoires conformément au Décret Législatif 117/2017.

 

ART. 18 – Relations de travail

  1. L'organisation peut recourir à du personnel rémunéré dans les limites prévues aux articles 16, 17 et 33 du Décret Législatif 117/2017.

 

ART. 19 – Dévolution du patrimoine en cas de dissolution

  1. En cas d'extinction ou de dissolution, le patrimoine restant est dévolu, après l’avis positif du Bureau visé à l'art. 45 du Décret Législatif 117/2017 et sauf disposition différente imposée par la loi, à d'autres entités du Tiers secteur, selon les dispositions de l’Assemblée.

 

ART. 20 – Statut

  1. L'association est régie par les présents statuts et agit dans les limites du Décret législatif du 3 juillet 2017 n.117, de ses modalités d’application et de la réglementation en vigueur.
  2. L'Assemblée peut délibérer sur l’éventuel règlement d'exécution des statuts pour la réglementation des aspects organisationnels plus spécifiques.

 

ART. 21 - (Dispositions finales)

  1. Pour ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est fait référence à la réglementation en vigueur en la matière.